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Demande d'autorisation pour l'ouverture temporaire d'un débit de boisson






La procédure d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire est strictement réglementée.

En effet, l’ouverture des débits de boissons temporaires est prévue par les dispositions des articles L 3334-1 et L. 3334-2 du Code de la Santé Publique.
Il convient de distinguer :
- les débits de boissons autorisés à l’occasion d’une manifestation,
- les débits temporaires fonctionnant dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d’utilité publique.

Les débits de boissons organisés à l’occasion d’une manifestation


L’autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique.

1ère catégorie : Pas de nécessité de demande d’ autorisation de vendre pour consommer sur place et pour emporter les boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2° , limonades , infusions, lait , café, thé, chocolat, etc..).

3ème catégorie : autorisation de vendre pour consommer sur place et pour emporter les boissons du premier groupe (voir ci-dessus) et deuxième groupe à savoir les boissons fermentées non distillées ( vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2° à 3° d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vin et liqueur fraise, framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degré d’alcool.
 

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